I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
30. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet pratique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat qui a réussi la formation pratique prévue à la sous-section 3 de la section II.
Dans l’appréciation d’une équivalence à la formation pratique, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les cours suivis, leur nature et leur contenu, les stages et les activités de recherche accomplis durant un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme en génie ou dans un domaine connexe;
2°  les stages réalisés afin d’obtenir une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur à l’extérieur du Québec;
3°  les activités accomplies ayant mené à la délivrance d’une certification liée au génie;
4°  l’expérience de travail pertinente.
Décision OPQ 2019-285, a. 30.
En vig.: 2019-04-01
30. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet pratique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat qui a réussi la formation pratique prévue à la sous-section 3 de la section II.
Dans l’appréciation d’une équivalence à la formation pratique, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les cours suivis, leur nature et leur contenu, les stages et les activités de recherche accomplis durant un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme en génie ou dans un domaine connexe;
2°  les stages réalisés afin d’obtenir une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur à l’extérieur du Québec;
3°  les activités accomplies ayant mené à la délivrance d’une certification liée au génie;
4°  l’expérience de travail pertinente.
Décision OPQ 2019-285, a. 30.